12. La destruction de tout renseignement détenu par un organisme doit se faire d’une manière sécuritaire et adaptée à la sensibilité et au support du renseignement, dans le respect des meilleures pratiques généralement reconnues. Elle doit également être irréversible afin d’empêcher la reconstitution du renseignement.
2024-010A.M. 2024-010, a. 12.